I-8, r. 15.1 - Règlement sur la formation et l’expérience clinique requises des infirmières pour l’évaluation des troubles mentaux

Texte complet
ANNEXE III
(a. 3)
CONDITIONS POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE FORMATION ET D’EXPÉRIENCE CLINIQUE VISÉES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L’ARTICLE 2
Satisfait aux exigences de formation et d’expérience clinique visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 l’infirmière qui, dans l’année qui suit la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2014-03-06):
1° est titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième cycle délivré par une université canadienne en sciences de la santé, en sciences de l’éducation, ou en sciences humaines dans un domaine connexe à la santé ou aux relations humaines ou d’un baccalauréat en sciences infirmières délivré par une université canadienne ou d’un baccalauréat par cumul de certificats délivré par une université canadienne dans un domaine relié à la santé ou aux relations humaines et comprenant au moins 30 crédits en sciences infirmières;
2° dans le cas de l’infirmière titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième cycle, l’infirmière qui a exercé au moins 3 360 heures en soins infirmiers auprès de personnes présentant un trouble mental dans le cadre d’une pratique où elle participe au processus d’évaluation des troubles mentaux depuis les 5 années précédant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et, dans le cas de l’infirmière titulaire d’un diplôme de baccalauréat, l’infirmière qui a exercé au moins 10 080 heures depuis les 10 années précédant cette date;
3° a complété avec succès une formation d’au moins 225 heures lui permettant d’acquérir les connaissances et les habiletés requises pour l’ensemble des matières prévues aux sous-paragraphes a à c du premier alinéa du paragraphe 1 de l’annexe I. Cette formation peut avoir été acquise dans un établissement d’enseignement universitaire ou dans un établissement privé auprès d’un formateur qui est un professionnel habilité à évaluer les troubles mentaux.
D. 78-2014, Ann. III.